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Décisions des tribunaux
CCQ, r. 11
- Règlement relatif à la tenue et à la publicité du registre de l’état civil
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
CCQ, r. 11
Règlement relatif à la tenue et à la publicité du registre de l’état civil
CODE CIVIL — TENUE ET PUBLICITÉ — REGISTRE
Code civil du Québec
(Code civil, a. 151)
.
CCQ-1991
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
MENTIONS ADDITIONNELLES AUX CONSTATS DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS
1
.
Le constat de naissance énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110 et 111 du Code civil, les mentions additionnelles suivantes:
1
°
le numéro de code de l’établissement où est survenue la naissance, le cas échéant;
2
°
le lieu de naissance de la mère;
3
°
le numéro du permis d’exercice du médecin qui a procédé à l’accouchement, le cas échéant.
D. 1591-93, a. 1
.
2
.
Le constat de décès énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110, 124 et 128 du Code civil, les mentions additionnelles suivantes:
1
°
le numéro de code de l’établissement où est survenu le décès, le cas échéant;
2
°
le numéro du permis d’exercice du médecin qui a constaté le décès, le cas échéant.
D. 1591-93, a. 2
.
SECTION
II
MENTIONS ADDITIONNELLES AUX DÉCLARATIONS DE NAISSANCE, DE MARIAGE ET DE DÉCÈS
3
.
La déclaration de naissance énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110, 115 et 116 du Code civil, les mentions additionnelles suivantes:
1
°
la date de naissance des père et mère de l’enfant;
2
°
aux fins de la déclaration de filiation de l’enfant, l’indication, le cas échéant, que son père et sa mère sont mariés l’un à l’autre et la date de leur mariage.
D. 1591-93, a. 3
.
4
.
La déclaration de mariage énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110, 119 et 120 du Code civil, les mentions additionnelles suivantes:
1
°
l’état matrimonial de chacun des futurs époux; s’il est divorcé, la date de son dernier divorce ou, s’il est veuf, la date du décès de son conjoint;
2
°
le lieu d’enregistrement de la naissance de chacun des époux;
3
°
le numéro de code attribué au célébrant par le directeur de l’état civil.
D. 1591-93, a. 4
.
5
.
La déclaration de décès énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110 et 126 du Code civil, les mentions additionnelles suivantes:
1
°
le lieu d’enregistrement de la naissance du défunt;
2
°
l’état matrimonial du défunt.
D. 1591-93, a. 5
.
SECTION
III
DISPOSITION FINALE
6
.
(Omis).
D. 1591-93, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 1591-93, 1993 G.O. 2, 8051
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